Déposé le 19 mai 2021 par : MM. Mandelli, Tabarot, Longeot, Husson, Mme Canayer, MM. Anglars, Bascher, de Nicolay, Karoutchi, Menonville, Panunzi, Mme Gruny, MM. Brisson, Guerriau, Sol, Bouchet, Daniel Laurent, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Chauvin, M. Piednoir, Mme Imbert, MM. Chaize, Laménie, Mmes Di Folco, Lassarade, Lavarde, MM. Burgoa, Savary, Mmes Gosselin, Garriaud-Maylam, MM. Vogel, Le Gleut, Rapin, Mme Dumont, M. Bernard Fournier, Mme Demas, M. Pascal Martin, Mmes Deromedi, Marie Mercier, MM. Decool, Grosperrin, Gueret, Mme Joseph.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6327–3–…. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l’autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement a pour objet de reconnaître à l’Autorité de régulation des transports la mission de rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétence.
À la différence des autres secteurs dont elle assure la régulation, et des autres régulateurs économiques sectoriels (ARCEP, CRE), l’Autorité de régulation des transports n’est pas investie, en matière aéroportuaire, d’une mission consistant à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans le champ de sa compétence.
Cette mission, classiquement octroyée aux autorités indépendantes, est pourtant une garantie de la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l’exercice de ses missions et donc de l’effectivité de la régulation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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