Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Chaize, Burgoa, Laménie, Daniel Laurent, Mme Belrhiti, MM. Duffourg, Sautarel, Bernard Fournier, Courtial, Mmes Saint-Pé, Demas, M. Bonne, Mme Lassarade, MM. de Nicolay, Karoutchi, Jean-Michel Arnaud, Longeot, Sido, Mmes Gruny, Puissat, M. Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Chatillon, Bouchet, Genet, Mandelli, Mme Bellurot, MM. Brisson, Favreau, Requier, Charon, Chauvet, Grand.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d'autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »
La réforme territoriale issue de la loi NOTRe conduit parfois à transformer des syndicats intercommunaux en syndicat mixtes. Dans le cas où ce syndicat mixte est lui-même membre d’un autre syndicat mixte, dans les conditions prévues à l’article L.5711-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ce dernier ne retrouve exclu de l’application des dispositions du CGCT concernant les syndicats mixtes ouverts dits restreints (SMOR), qui associent exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Or un syndicat mixte ne constitue ni une collectivité territoriale, ni un EPCI, mais un groupement de collectivités territoriales défini à l’article L.5111-1 du CGCT.
Pour mettre fin à ce défaut de base légale, il est proposé de compléter la rédaction de l’article L.5722-8 du CGCT, afin d’intégrer les groupements de collectivités territoriales dans les syndicats mixtes ouverts restreints, et ainsi rendre applicables les dispositions de cet article aux syndicats mixtes ouverts restreints qui comptent parmi leurs membres un autre syndicat mixte.
Cette disposition est exactement la même que celle déjà adoptée à l’article 96 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui a complété à l’article L.5721-8 du CGCT afin notamment de rendre applicable aux syndicats mixtes comptant parmi leur membres un autre syndicat mixte les dispositions relatives au régime indemnitaire des élus prévues à l’article L.5211-12.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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