Amendement N° COM-40 2ème rectif. (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendements identiques : )

Déposé le 29 juin 2021 par : Mme Dumont, MM. Bonnus, Chauvet, Mme Chauvin, M. Daniel Laurent, Mme Belrhiti, MM. Bacci, Bonhomme, Frassa, Loïc Hervé.

Photo de Françoise Dumont Photo de Michel Bonnus Photo de Patrick Chauvet Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Daniel Laurent Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jean Bacci Photo de François Bonhomme Photo de Christophe-André Frassa Photo de Loïc Hervé 

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Après le premier alinéa de l’article L. 121-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un village a été inscrit sur la liste des sites, dont la conservation ou la présentation présente, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, ou classé à ce titre en application des dispositions du code de l’environnement, l’extension de l’urbanisation peut se réaliser sous forme de hameau nouveau intégré à l’environnement. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement portant article additionnel a pour objet d’offrir des outils supplémentaires en faveur du développement urbanistique des communes qui rencontrent des contraintes du fait de spécificités liées à leurs qualités reconnues à l’article L. 341-1 du code de l’environnement.

La possibilité d’aménager un projet d’extension de faible ampleur intégré à l’environnement, comprenant un nombre et un volume restreints de constructions, proches les unes des autres, et disposant de caractéristiques et d’une organisation s’inscrivant dans les traditions locales, sous réserve que l’extension soit conforme à la destination de la zone délimitée par le document local d’urbanisme et expressément prévue par celui-ci, offrait jusqu’alors une solution de développement urbanistique pour les communes ne pouvant construire en continuité des agglomérations et villages existants. Or, la situation actuelle n’est pas adaptée à la réalité de certains espaces, dans lesquels la densification ou la construction dans le continuum urbain reviendrait à porter atteinte à leur qualité artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Pour des communes littorales entièrement classées au sens de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, qui ne peuvent ni construire en proximité du littoral ni se développer librement en comblement de dents creuses, la construction en hameau nouveau intégré à l’environnement peut apporter une réponse adaptée à leur problématique de développement urbanistique et en particulier s’agissant de la construction de logements.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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