Déposé le 29 juin 2021 par : Mmes Dumont, Belrhiti, M. Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Frassa, Loïc Hervé.
Après l'article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1°) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout contrat de cession domaniale doit déterminer, en tenant compte des caractéristiques des lieux, la largeur de l’espace mentionné au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du même code, ainsi que la longueur de rivage et la surface de plage laissés libres de tout équipement et installation en-dehors des emprises des équipements publics d’usage libre et gratuit tels que les postes de secours ou sanitaires. » ;
2°) Au quatrième alinéa, après les mots : « Les concessions » est inséré le mot : « domaniales » ;
3°) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. Lorsqu’une concession domaniale a été accordée à une métropole, une commune ou un groupement de communes, la définition du service public balnéaire, son organisation spatiale et sa mise en œuvre relèvent de leur compétence, dans le cadre de la concession et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de services publics. » ;
4°) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« IV. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des paragraphes I et II du présent article. ».
II. Pour l’application des dispositions prévues au I.
1°) Les dispositions prévues au I s’appliquent aux contrats de concession qui se concluent à compter d’un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi ;
2°) Les dispositions prévues au I sont intégrées, dans un délai de 1 ans à compter d’un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, aux contrats de concession en vigueur à cette date.
Cet amendement portant article additionnel vise à simplifier l’action publique locale dans les territoires littoraux, en matière d’organisation du service public balnéaire et d’aménagement des plages, ressources essentielles de l’économie touristique nationale, et dans le contexte de dérèglement climatique.
Il est constant actuellement que les services de l’État, gestionnaire du domaine public maritime, ont une logique essentiellement de police, peu adaptée aux enjeux et à l’évolutivité de l’économie touristique. Cette logique interfère avec la mise en œuvre du service public balnéaire qui est soumis à une forte mutabilité à des fins de qualité et de mise en valeur du tourisme balnéaire. Cette mutabilité est particulièrement nécessaire sous l’effet du dérèglement climatique et l’évolution des plages. Or, les communes et leurs groupements assurent une compétence de premier plan dans la mise en valeur touristique du territoire français, il est ainsi proposer de conforter cette compétence sur la base de leurs atouts que sont la proximité et la réactivité.
Le dispositif proposé vise ainsi à soulager les services de l’État de certaines charges relatives à l’organisation de la concession de plage et à privilégier un principe de subsidiarité dans le cadre de l’organisation du service public balnéaire sur les plages concédées.
En conséquence, sans remettre en cause l’encadrement tant du point de vue de l’environnement que du code général de la propriété des personnes publiques, cet amendement portant article additionnel propose de simplifier et d’améliorer l’efficacité de l’aménagement des plages en confortant la compétence des métropoles, des communes ou de leurs groupements dans l’organisation du service public balnéaire dans le cadre d’une concession de plage.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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