Déposé le 29 juin 2021 par : Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Pellevat, Mme Valérie Boyer, M. de Legge, Mmes Herzog, Garriaud-Maylam, MM. Guerriau, Kern, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, Daniel Laurent, Mizzon, Rietmann, Somon, Haye, Mmes Delmont-Koropoulis, Dumont, MM. Levi, Laménie.
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, les mots : « la présence d’une population résidente » sont remplacés par les mots : « et de sa zone de chalandise »
L’application d’un critère de « population résidente » pour la définition des quartiers par les Agences Régionales de Santé n’est pas adaptée aux nécessités d’implantation des officines de pharmacie. Ces dernières sont soumises par le Code de la santé publique à un arrêté d’autorisation des ARS, qui fonde le maillage des officines sur des quartiers en prenant en compte l’unité géographique et la présence d’une population résidente.
Cependant, en fonction des communes et des territoires, ce critère de population résidente ne permet pas d’apprécier justement la clientèle potentielle de l’officine. Les ARS peuvent alors bloquer l’implantation ou le transfert d’une pharmacie. Quand bien même l’implantation attirerait suffisamment de clients pour assurer une desserte optimale en médicaments, l’ARS est fondée à l’interdire au motif qu’elle ne se situe pas dans un quartier suffisamment peuplé.
C’est le cas, par exemple, des pharmacies installées dans des zones d’activité commerciale qui, par définition, n’accueillent aucune population résidente mais disposent en revanche d’une zone de chalandise importante. De nombreuses officines se situent dans des quartiers à faible population tout en attirant une clientèle venue de plus loin, comme c’est le cas dans la ruralité.
Le concept de « population résidente » ne permet pas non plus de lutter efficacement contre les déserts médicaux – qui peuvent tout aussi bien concerner les villes que les campagnes – justifiant également la suppression du critère démographique au profit de celui de zone de chalandise.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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