Amendement N° COM-506 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Jacquin, Dagbert, Devinaz, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Mme Préville, M. Kanner, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Angèle Préville Photo de Patrick Kanner 

Alinéa 21

Après cet alinéa insérer deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Indépendamment de la nature et de l’activité principale de la structure utilisatrice, la mise à disposition ne met pas en cause l’application au salarié de l’ensemble des dispositions conventionnelles, réglementaires et d’usages en vigueur dans l’entreprise prêteuse.

Sans préjudice des dispositions conventionnelles ou d’usages plus favorables qui lui sont applicables dans les conditions du précédent alinéa, la mise à disposition du salarié s’effectue dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 2162-1 du code des transports et du décret prévu à l'article L. 2161-1 du même code. »

Exposé Sommaire :

La continuité des droits est en principe garantie dans le cas du prêt de main d’oeuvre encadré par le code du travail.

L’amendement consiste à sécuriser dans tous les cas de figure la continuité des droits des salariés. Cette disposition est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’une mise à disposition de très longue durée.

C’est un élément indispensable de la confiance des salariés dans le dispositif. Il y a donc lieu de s’assurer que cette continuité trouvera également à s’appliquer :

- dans le cas d’une mise à disposition au sein d’une collectivité publique

- dans le cas d’une entreprise prestataire dont l’activité principale n’entrerait pas dans le champ de la convention collective ferroviaire et du « décret socle » sur l’organisation et le temps de travail.

Une telle précision vise ainsi à confirmer la solution retenue par la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la question ambivalente du régime de temps de travail d’un salarié mis à disposition (Cass.soc.18 mai 2011, no 09-69.175). La haute juridiction a décidé en l’espèce qu’un régime de travail en vigueur dans l’entreprise d’accueil, mais interdit par la convention collective dont dépend l’entreprise d’origine, ne pouvait de ce fait être appliqué au salarié mis à disposition.

Pour le cas qui nous concerne, il est primordial de confirmer cette solution jurisprudentielle par une disposition légale, dans la mesure où la structure utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail concernant notamment la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés en fonction de ce qui s’applique au lieu de travail. Il peut en résulter une incompatibilité.

Dans la continuité des dispositions prises par le législateur qui a consacré l’organisation et le temps de travail dans le secteur ferroviaire comme une composante importante de la sécurité (décret socle et accord de branche avec une stricte application de la hiérarchie des normes), cet amendement vise donc à garantir également le maintien intégral de ces règles d’organisation et de temps de travail spécifiques.

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