Amendement N° COM-52 rectifié (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Chaize, Burgoa, Laménie, Mme Belrhiti, MM. Sautarel, Courtial, Mme Demas, M. Bonne, Mme Lassarade, MM. Karoutchi, Sido, Mmes Gruny, Puissat, M. Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Chatillon, Bouchet, Mme Drexler, MM. Genet, Mandelli, Mme Bellurot, MM. Brisson, Favreau, Rietmann, Charon, Grand.

Photo de Patrick Chaize Photo de Laurent Burgoa Photo de Marc Laménie Photo de Catherine Belrhiti Photo de Stéphane Sautarel Photo de Édouard Courtial Photo de Patricia Demas Photo de Bernard Bonne Photo de Florence Lassarade Photo de Roger Karoutchi Photo de Bruno Sido Photo de Pascale Gruny Photo de Frédérique Puissat 
Photo de François Bonhomme Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Chatillon Photo de Gilbert Bouchet Photo de Sabine Drexler Photo de Fabien Genet Photo de Didier Mandelli Photo de Nadine Bellurot Photo de Max Brisson Photo de Gilbert Favreau Photo de Olivier Rietmann Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2113-9-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque l’extension prend effet au cours de la période régie par l’article L. 2113-8, le conseil municipal de la commune nouvelle est, jusqu’au prochain renouvellement, composé :
« 1° Soit, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la décision d’extension de la commune nouvelle, conformément aux dispositions des 1° ou 2° du I de l’article L. 2113-7 ;
« 2° À défaut, de l’ensemble des membres du conseil municipal de la commune nouvelle et, pour chacune des communes auxquelles est étendue la commune nouvelle, d’un nombre de sièges égal à :

« a)La moitié des conseillers en exercice, arrondi à l’entier inférieur, des communes de moins de 1 000 habitants, désignés dans l’ordre du tableau ;

« b)La moitié des conseillers en exercice élus sur chaque liste, arrondie à l’entier supérieur, désignés, pour chaque liste, par les élus qui y figuraient. Pour les listes disposant d’au moins deux sièges au sein de la commune nouvelle, l’écart entre le nombre de conseillers de chaque sexe désigné ne peut être supérieur à un. »

Exposé Sommaire :

Le 1eravril 2020 est entrée en vigueur l’article L. 2113-9-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui, en substance, assimile l’extension et la création d’une commune nouvelle. Cet article prévoit en effet l’application, à l’extension d’une commune nouvelle, des dispositions applicables à sa création.

Il résulte de cette assimilation un déséquilibre quelque peu abrupt dans la composition du conseil municipal de la commune nouvelle étendue pendant la période suivant son premier renouvellement.

Durant cette période, et comme le prévoit l’article L. 2113-9-1 du CGCT, jouent en effet les dispositions de l’article L. 2113-8 du CGCT qui, à compter du premier renouvellement, ramènent en principe (et seulement jusqu’au deuxième renouvellement) le nombre de membres du conseil municipal de la commune nouvelle à celui de la strate démographique immédiatement supérieure à celle dont elle relève.

Durant cette période (donc entre le premier et le deuxième renouvellement suivant la création de la commune nouvelle), le nombre de membres du conseil municipal de la commune nouvelle, s’il reste encore pour une mandature légèrement supérieur à celui de sa strate, est déjà nettement inférieur à ce qu’il était au moment de la création (puisque, dans l’immense majorité des cas, les communes nouvelles sont, lors de leur création, composées de l’ensemble des conseillers en exercice des communes qui la constituent). Mais si, toujours durant cette période, il est procédé à une extension de la commune nouvelle à une autre commune (ou à plusieurs), cet évènement est regardé par l’article L. 2113-9-1 du CGCT comme la création d’une commune nouvelle : lui sont notamment appliquées les dispositions de l’article L. 2113-7 du même code qui prévoient des modalités permettant, sous réserve que les conseils municipaux en décident ainsi (ce qui est très généralement le cas), que tous les conseillers municipaux en exercice siègent au sein de la commune nouvelle jusqu’au prochain renouvellement. Cette règle aboutit à une surreprésentation, parfois disproportionnée, de la nouvelle arrivante : celle-ci comme la commune nouvelle qui l’accueille gardent les effectifs de leurs conseils municipaux respectifs sauf que celui de la seconde a sensiblement été diminué lors du premier renouvellement.

L'amendement vise donc à atténuer ce déséquilibre en remédiant à des disproportions manifestes. Ainsi, durant la période concernée, donc entre le premier et le deuxième renouvellement suivant la « naissance » d’une commune nouvelle, les éventuelles communes qui la rejoindraient conserveraient environ la moitié des effectifs de leur conseil municipal, sauf décision contraire prise à l’unanimité des conseils municipaux (s’il s’avère que toutes les parties prenantes sont d’accord pour appliquer les modalités de représentation prévues pour une création de commune nouvelle).

Des précautions sont prises pour :

- garantir que, dans les communes arrivantes dont les conseils municipaux sont élus au scrutin de liste, chaque liste représentée au conseil municipal se retrouve représentée, et au moins dans les mêmes proportions, au sein de la commune nouvelle. Les conseillers du conseil de la commune nouvelle étendue seront donc désignés par liste, chaque liste ayant droit à voir la moitié de ses élus (arrondi à l’entier supérieur, ce qui lui garantira au moins un siège) rejoindre le conseil municipal de la commune nouvelle ;

- veiller à assurer au maximum le respect de la parité : toute liste qui disposera d’au moins deux sièges sera tenue de désigner ses conseillers à la commune nouvelle de telle sorte que l’écart entre le nombre de conseillers de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

Il convient de relever que ce dispositif se borne à la période allant du premier au deuxième renouvellement après la création de la commune nouvelle. Il en résulte que le droit commun reprendrait son cours dès le premier renouvellement suivant l’extension de la commune nouvelle (qui serait le second renouvellement pour la commune nouvelle elle-même). En conséquence, s’appliquerait notamment l’article L. 2113-8 du CGCT qui classe, pour une mandature, la commune nouvelle dans la strate immédiatement supérieure pour le nombre de conseillers.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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