Déposé le 29 juin 2021 par : M. Saury, Mme Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi, Hingray, Mme Belrhiti, MM. Bacci, Courtial, Cardoux, Vogel, Laménie, Charon, Lefèvre, Mme Raimond-Pavero, MM. Jean-Michel Arnaud, Daniel Laurent, Mandelli, Mmes Marie Mercier, Lassarade, MM. Favreau, Bonhomme, Genet, Brisson, Belin, Mmes Deroche, Demas, Bourrat, Joseph, MM. Houpert, Bernard Fournier, Loïc Hervé.
Après l'article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’alinéa 1 de l’article L. 1331-8 du code de la santé publique, remplacer le chiffre « 100%.» par « 200%. »
En vue de limiter la pollution des milieux par des rejets non conformes d'eaux usées, l’article 64 prévoit notamment que le notaire adresse au plus tard un mois après la signature d’un acte de vente, une attestation contenant les informations relatives à la cession, aux collectivités territoriales, afin que celles-ci puissent exercer leur mission de contrôle des raccordements au réseau public de collecte, prévu à l’article L. 2224-8 du CGCT.
En l’état actuel du droit, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations de mise en conformité, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement s’il avait été raccordé au réseau. Cette somme pouvant être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal, dans la limite de 100%.
Si cette sanction a le mérite d’exister elle n’est cependant pas suffisamment dissuasive pour contraindre certains acheteurs peu scrupuleux qui arguent de travaux à réaliser pour faire diminuer le prix de vente, sans jamais les réaliser.
Cet amendement vise donc à augmenter la limite dans laquelle le conseil municipal est autorisé à majorer la somme auquel le propriétaire est astreint, en fixant la limite à 200 % au lieu de 100 %.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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