Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Chaize, Burgoa, Laménie, Daniel Laurent, Mme Belrhiti, MM. Duffourg, Sautarel, Bernard Fournier, Courtial, Mmes Saint-Pé, Demas, Lassarade, MM. de Nicolay, Karoutchi, Jean-Michel Arnaud, Longeot, Sido, Mmes Gruny, Puissat, M. Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Chatillon, Bouchet, Genet, Mandelli, Mme Bellurot, MM. Brisson, Favreau, Requier, Charon, Grand.
Alinéa 1
Rédiger comme suit cet alinéa :
Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le défaut de transmission dans le délai d’un mois entraine leur nullité. »
Le délai de quinze jours pour transmettre au représentant de l’Etat les délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d’économie mixte locales fixé à l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est très court, de sorte que sanctionner son non-respect par la nullité de la délibération fait peser une insécurité juridique très forte sur ces actes.
Pour ne pas rendre trop contraignant le fonctionnement des entreprises publiques locales sans pour autant remettre en cause leur transparence, il est proposé de conserver le caractère obligatoire du délai de quinze jours pour la transmission des délibérations mais de ne sanctionner par la nullité le défaut de transmission qu’à compter d’un délai plus raisonnable d’un mois.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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