Amendement N° COM-618 rectifié (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Chaize, Burgoa, Laménie, Daniel Laurent, Mme Belrhiti, MM. Duffourg, Sautarel, Bernard Fournier, Courtial, Mmes Saint-Pé, Demas, Lassarade, MM. de Nicolay, Karoutchi, Jean-Michel Arnaud, Longeot, Sido, Mmes Gruny, Puissat, M. Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Chatillon, Bouchet, Genet, Mandelli, Mme Bellurot, MM. Brisson, Favreau, Requier, Charon, Grand.

Photo de Patrick Chaize Photo de Laurent Burgoa Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Laurent Photo de Catherine Belrhiti Photo de Alain Duffourg Photo de Stéphane Sautarel Photo de Bernard Fournier Photo de Édouard Courtial Photo de Denise Saint-Pé 
Photo de Patricia Demas Photo de Florence Lassarade Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jean-François Longeot Photo de Bruno Sido Photo de Pascale Gruny Photo de Frédérique Puissat Photo de François Bonhomme 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Chatillon Photo de Gilbert Bouchet Photo de Fabien Genet Photo de Didier Mandelli Photo de Nadine Bellurot Photo de Max Brisson Photo de Gilbert Favreau Photo de Jean-Claude Requier Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Pierre Grand 

Alinéa 1

Rédiger comme suit cet alinéa :

Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le défaut de transmission dans le délai d’un mois entraine leur nullité. »

Exposé Sommaire :

Le délai de quinze jours pour transmettre au représentant de l’Etat les délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d’économie mixte locales fixé à l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est très court, de sorte que sanctionner son non-respect par la nullité de la délibération fait peser une insécurité juridique très forte sur ces actes.

Pour ne pas rendre trop contraignant le fonctionnement des entreprises publiques locales sans pour autant remettre en cause leur transparence, il est proposé de conserver le caractère obligatoire du délai de quinze jours pour la transmission des délibérations mais de ne sanctionner par la nullité le défaut de transmission qu’à compter d’un délai plus raisonnable d’un mois.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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