Amendement N° COM-624 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Chaize, Burgoa, Laménie, Daniel Laurent, Mme Belrhiti, MM. Duffourg, Sautarel, Bernard Fournier, Courtial, Mmes Saint-Pé, Demas, Lassarade, MM. Karoutchi, Jean-Michel Arnaud, Longeot, Sido, Mmes Gruny, Puissat, M. Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Chatillon, Bouchet, Genet, Mandelli, Mme Bellurot, MM. Brisson, Favreau, Requier, Charon, Grand.

Photo de Patrick Chaize Photo de Laurent Burgoa Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Laurent Photo de Catherine Belrhiti Photo de Alain Duffourg Photo de Stéphane Sautarel Photo de Bernard Fournier Photo de Édouard Courtial Photo de Denise Saint-Pé 
Photo de Patricia Demas Photo de Florence Lassarade Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jean-François Longeot Photo de Bruno Sido Photo de Pascale Gruny Photo de Frédérique Puissat Photo de François Bonhomme Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Alain Chatillon Photo de Gilbert Bouchet Photo de Fabien Genet Photo de Didier Mandelli Photo de Nadine Bellurot Photo de Max Brisson Photo de Gilbert Favreau Photo de Jean-Claude Requier Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le premier alinéa de l’article L.2226-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des eaux pluviales urbaines de l’immeuble au réseau public et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L.1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini au 3° et au 4° de l’article L.2224-10 ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération de la commune. »

II.- Après le 4° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L.2226-1 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé Sommaire :

La France est tenue de respecter les obligations européennes en matière de bon état des masses d’eau, fixées par la directive cadre sur l’eau. Le bon raccordement des immeubles aux différents réseaux publics de collecte des eaux pluviales contribue à atteindre ces objectifs sur les plans sanitaire et environnemental.

En effet, ces raccordements peuvent présenter différentes anomalies à l’origine de rejets d’eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées, entrainant une surcharge hydraulique sur les réseaux et les stations de traitement des eaux usées pouvant causer leur débordement. De même, les orientations nationales en lien avec le changement climatique et la lutte contre les inondations, incitent à maximiser l’infiltrationdes eaux pluviales au plus près de là où elles tombent.

Il est donc essentiel que les collectivités puissent contrôler les prescriptions prévues en matière de gestion des eaux pluviales fixées dans le document de zonage prévu à l’article L2224-10 du CGCT qui identifie les zones où les conséquences des écoulements sont plus problématiques. Les communes ou groupements compétents en matière d’assainissement collectif et gestion des eaux pluviales peuvent utiliser les possibilités de coopération public/public pour organiser un contrôle conjoint.

Les dispositions prévues dans le présent amendement ont pour objet d’accompagner la politique de gestion intégrée des eaux pluviales fixée par la collectivité compétente en matière de gestion des eaux pluviales sur son territoire, afin de préserver la qualité des milieux et réduire le risque d’inondation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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