Déposé le 24 juin 2021 par : Mmes Sylvie Robert, Artigalas, MM. Kerrouche, Marie, Kanner, Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.A l’alinéa 1erde l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, après le mot « vocation », sont insérés les mots suivants : «, au titulaire d'une concession de dynamisation commerciale, ».
II. A l’alinéa 1erde l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, il est ajouté la phrase suivante : « Le droit de préemption visé par le présent chapitre peut être délégué au titulaire d’une concession de dynamisation commerciale.
III. A l’alinéa 1erde l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, après le mot « la commune », sont insérés les mots suivants : « ou le titulaire d’une concession de dynamisation commerciale, ».
Cet amendement vise à permettre la délégation du droit de préemption urbain et du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial dans les concessions de dynamisation commerciale prévues par les articles L. 304 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
La concession de dynamisation commerciale est la boite à outils à la disposition de la puissance publique pour améliorer la lutte contre la mono-activité et pour assurer la diversité commerciale à travers la création d’un nouvel outil de type concessif s’inscrivant dans une démarche opérationnelle volontariste, en permettant à la puissance publique de confier à un opérateur la réalisation de projets de restructuration de l’appareil commercial dans des périmètres délimités.
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