Déposé le 13 septembre 2021 par : Mme Vérien, MM. Louault, Kern, Delahaye, Mme Guidez, MM. Delcros, Canévet, Mme Férat, MM. Détraigne, Levi, Henno, Le Nay.
Alinéa 7
Après les mots :
« d’un avocat »
Insérer les mots :
« , sous réserve que cette réclamation soit formulée au plus tard 5 ans après la fin de la mission durant laquelle se sont déroulés des faits reprochés. »
Cette amendement vient répondre à une inquiétude légitime de la profession. En l’état actuel du texte, il existe une forme d’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l’initiative d’un réclamant tiers.
Il s’agit donc ici de limiter dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier.
Ce délai est identique à celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel que défini à l’article 2225 du Code Civil
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.