Déposé le 19 juillet 2021 par : M. Pascal Martin, Mme Canayer, MM. Chauvet, Levi, Mmes Sollogoub, Valérie Boyer, M. Bonnecarrère, Mme Vérien, MM. Mandelli, Kern, Laugier, Mme Garriaud-Maylam, M. Capo-Canellas, Mme Guidez, MM. Longeot, Canévet, Pellevat, Moga, Mme Drexler, MM. Henno, Prince, Hingray, Le Nay, Mmes Billon, Saint-Pé, MM. Pointereau, Darnaud, Mmes Frédérique Gerbaud, Férat, M. Duplomb, Mme de La Provôté, M. Cazabonne.
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 723-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L723-1-… ainsi rédigé :
Art. L.723-1-… « En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du SIS, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours prévue aux articles 223-5 à 223- 7-1 du code pénal. »
Alors que les agressions envers les policiers et les sapeurs-pompiers se multiplient ces dernières années, cet amendement a pour objet de protéger juridiquement les sapeurs-pompiers susceptibles d’être menacés du risque de qualification de non-assistance à personne en danger, lorsque l’équipage de secours interrompt momentanément l’intervention en cours en cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégrité physique ou pour les moyens opérationnels du SIS.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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