Amendement N° 1062 rectifié (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Maurey, Canévet, Hingray, Détraigne, Mmes Perrot, Billon, Jacquemet, Vérien, Saint-Pé, MM. Mizzon, Bonnecarrère, Delcros, Chaize, de Nicolay, Courtial, Vogel, Sautarel, Mme Bonfanti-Dossat, M. Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Houpert, Mme Dumont, MM. Duffourg, Jean-Michel Arnaud.

Photo de Hervé Maurey Photo de Michel Canevet Photo de Jean Hingray Photo de Yves Détraigne Photo de Évelyne Perrot Photo de Annick Billon Photo de Annick Jacquemet Photo de Dominique Vérien Photo de Denise Saint-Pé Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Bernard Delcros 
Photo de Patrick Chaize Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Édouard Courtial Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Stéphane Sautarel Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Fabien Genet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Daniel Gremillet Photo de Alain Houpert Photo de Françoise Dumont Photo de Alain Duffourg Photo de Jean-Michel Arnaud 

Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour la commune, ou l’association syndicale, d’instaurer des contributions spéciales aux propriétaires ou entrepreneurs responsables de la dégradation d’un chemin rural.

Toutefois, par un renvoi à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière, cette possibilité est limitée à certaines dégradations. Ainsi, seules sont visées les dégradations causées par la circulation de véhicules, ou celles liées aux exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise.

Un riverain qui dégraderait un chemin rural en entretenant sa propriété ou lors de travaux, qu’il réalise lui-même, sur son terrain ne peut pas être soumis à cette contribution spéciale.

Le présent amendement prévoit d’élargir la possibilité d’instituer cette contribution quelle que soit la cause de la dégradation dont serait responsable le particulier ou l’entreprise.

Cette disposition doit permettre d’aider les communes, ou les associations syndicales, à la remise en état des chemins ruraux qui jouent un rôle environnemental important notamment pour la préservation des espèces.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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