Amendement N° 1150 2ème rectif. (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 22 juin 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 979 )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guiol, Requier, Roux, Mmes Maryse Carrère, Guillotin, M. Bilhac.

Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Henri Cabanel Photo de Éric Gold Photo de André Guiol Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Maryse Carrère Photo de Véronique Guillotin Photo de Christian Bilhac 

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1erjanvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1erjanvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Amendement de repli par rapport au précédent qui exclut de cette obligation la fonction publique territoriale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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