Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert, Joseph, MM. Pellevat, Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial, Laménie, Mmes Garriaud-Maylam, Herzog, MM. Lefèvre, Jean-Michel Arnaud, Mmes Sollogoub, Deromedi, MM. Genet, Charon, Daniel Laurent, Bascher, de Nicolay, Mme Morin-Desailly, MM. Rojouan, Rapin, Mouiller, Favreau.
Alinéa 5
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’aliénation ne peut résulter d’une entrave à la circulation, ou d’une infraction à la conservation des chemins ruraux ou au code pénal. » ;
L’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non utilisation du chemin par le public ce qui conduit à sa désaffectation.
Il convient de préciser que celle-ci ne peut résulter d’ infractions aux dispositions réglementaires en vigueur sur le respect des chemins ruraux réprimées par le code pénal.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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