Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Requier, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, M. Roux.
Alinéa 5
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’aliénation ne peut résulter d’une entrave à la circulation, ou d’une infraction à la conservation des chemins ruraux ou au code pénal. » ;
L’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête » .
En principe, l’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non utilisation du chemin par le public, ce qui conduit à sa désaffectation. La Cour d’appel de Nantes a, dans un arrêt du 20 septembre 2020, considéré qu’un chemin rural encore utilisé pouvait faire l’objet d’une aliénation. Or des aliénations portent parfois sur des chemins barrés par des riverains
Le présent amendement vise donc à préciser que l’aliénation d’un chemin rural ne peut résulter d’infractions aux dispositions réglementaires en vigueur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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