Amendement N° 1388 (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Joël Bigot Photo de Franck Montaugé Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin 
Photo de Angèle Préville Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-9-9-... – L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541-9-9-1 et L. 541-9-9-2 sont interdites.
« Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à interdire le recours à un affichage environnemental ne remplissant les conditions fixées par la loi.

Il s'agit de s'assurer que certains opérateurs économiques ne puissent pas induire le consommateur en erreur en présentant leur propre affichage environnemental, sans garantir de l'objectivité des critères retenus pour l'élaborer.

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