Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-9-9-... – L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541-9-9-1 et L. 541-9-9-2 sont interdites.
« Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
Cet amendement vise à interdire le recours à un affichage environnemental ne remplissant les conditions fixées par la loi.
Il s'agit de s'assurer que certains opérateurs économiques ne puissent pas induire le consommateur en erreur en présentant leur propre affichage environnemental, sans garantir de l'objectivité des critères retenus pour l'élaborer.
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