Sous-amendements associés : 2287
Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Jacquin, Todeschini, Joël Bigot, Montaugé, Mme Briquet, M. Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la région Grand Est a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3, 5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région Grand Est peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission euro du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission Euro du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.
4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.
III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 32 de la loi Climat et Résilience prévoit que, via une ordonnance à prendre sous 24 mois, le Gouvernement autorisera les régions à installer des dispositifs financiers pour faire contribuer les poids lourds sur les routes dont elles récupèreront la charge dans le cadre de la loi « 4D » à venir. Les auteurs de l’amendement estiment que le recours à une ordonnance pour la définition de ce dispositif n’est pas justifié et surtout qu’un dispositif au moins national doit être proposé. Cet amendement vient donc proposer, en sus de l’amendement de suppression de l’article 32 présenté précédemment, un complément au dispositif issu de la loi sur la collectivité européenne d’Alsace.
En effet, une ordonnance a été présentée il y a quelques jours afin d’autoriser la communauté européenne d’Alsace de se doter d’un dispositif fiscal afin de faire contribuer les nombreux poids lourds qui traversent son territoire, notamment du fait du report de trafic des autoroutes allemandes parallèles qui disposent d’un dispositif de taxation.
Si ce système va désormais pouvoir être installé sur l’A35 alsacienne, le risque est tout aussi grand qu’un nouveau report de trafic ne se créé une centaine de kilomètres plus à l’ouest, sur le sillon lorrain et particulièrement sur l’A31. Il y a donc urgence à mettre en place un système similaire à celui qui prévaut désormais sur l’A35 sur l’axe lorrain pour éviter ou du moins limiter ces effets de report.
Cet amendement reprend ainsi le dispositif voté par le Sénat lors de l’examen de la loi créant la collectivité européenne d’Alsace, sous-amendé pour inclure le sillon lorrain. Cette contribution serait instaurée à titre expérimental par le conseil régional de Grand Est, qui percevrait les recettes, afin d’assurer une cohérence entre les axes routiers transeuropéens qui traversent la région.
Cette expérimentation permettrait par ailleurs de devancer la transposition de la future directive eurovignette et démontrerait par les faits que l’installation de dispositifs différents et optionnels dans chaque région comme le prévoir l’article 32 de la présente loi serait très problématique pour les entreprises du transport de marchandises et de la logistique. Si elle est concluante, il sera alors possible de la généraliser, à travers un dispositif unique, à l’ensemble du pays et éviter un « puzzle » des dispositifs.
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