Amendement N° 1519 rectifié (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Tissot, Montaugé, Joël Bigot, Kanner, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Franck Montaugé Photo de Joël Bigot Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau 
Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville 

Avantl'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 222-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 222-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 222-1-…. – Les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, comportent un document annexé prescriptif et opposable fixant les zones d’implantation potentielle des installations de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés et des objectifs d’aménagement et de développement économique définis par les collectivités locales. Il met en œuvre une juste répartition entre les collectivités locales concernées, notamment au regard des installations existantes.
« Ce document annexé est compatible avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Île-de-France, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, révisés en application du V de l’article L. 222-1 et dont il assure la déclinaison territorialisée. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise, pour favoriser le développement harmonieux de l’éolien, à annexer aux SCoT ou, à défaut, aux PLUi, un document traduisant les objectifs quantitatifs régionaux de production d’énergie éolienne de manière territorialisée.

Il s’agit de permettre une juste répartition entre les territoires de l’effort de production d’énergie éolienne en tenant compte des installations existantes, du potentiel de développement, du respect des espaces naturels et patrimoniaux protégés et des projets de développement économique des territoires concernés.

Une telle planification est une condition du succès du développement de l’éolien alors que les excès constatés dans certains territoires comme les Hauts-de-France ont pu mobiliser les populations contre le développement de cette énergie renouvelable.

NB:La rectification consiste en un changement de place.

de l'article 22 vers un article additionnel avant l'article 22

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