Amendement N° 1612 (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : art. 45

Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Jacquin, Joël Bigot, Montaugé, Mme Briquet, M. Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Joël Bigot Photo de Franck Montaugé Photo de Isabelle Briquet Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé 
Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Angèle Préville Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …
« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne
« Art. L. 443-…. – I. – Le tarif de livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne ne peut être inférieur à son coût de revient.
« II. – Tout manquement aux dispositions du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui les plateformes de vente en ligne génèrent une concurrence déloyale en pratiquant un dumping considérable sur les coûts de livraison des biens qu’elles commercialisent, le plus souvent à perte. C’est en partie ce qui explique qu’un géant comme Amazon dégage un résultat net aussi faible en proportion de son chiffre d’affaires (environ 1 %). Alors que la législation avait interdit la livraison gratuite, les plateformes avaient contourné le problème en proposant une livraison à quelques centimes.

Au-delà des contraintes de concurrence déloyale pour les commerces physiques, ces pratiques génèrent des flux de livraison non-optimisés et ainsi particulièrement impactant en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de congestion routière du fait des nombreuses rotations de véhicules.

La crise sanitaire a démultiplié le nombre de livraison de colis, corolaire de l’explosion du e-commerce. Ainsi le directeur général de Colissimo estimait au sortir du premier confinement avoir « gagné entre deux et ans de croissance d’un coup et le marché n’est pas structuré pour ces volumes».

Le présent amendement vise donc à interdire que le tarif de livraison d’un bien commercialisé par une entreprise de e-commerce soit inférieur à son coût économique dans le but de réguler les circuits de livraison et responsabiliser les consommateurs. Ainsi, si une personne souhaite mobiliser des moyens logistiques importants pour se faire livrer un bien produit sur un autre continent en mois de 24h, elle devra en supporter le coût réel, ou accepter que ce bien suive un parcours moins cher et donc plus optimisé (fret maritime au lieu de fret avion, camion 39 tonnes au lieu de petit utilitaire).

L’affichage de prix différenciés selon le temps de livraison selon le temps de livraison, et donc incitatifs au temps moins court, permettrait d’entamer l’évolution des pratiques de consommation et serait de nature à réduire l’empreinte carbone de la logistique de la livraison.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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