Amendement N° 1667 (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : art. 45
( amendement identique : 572 )

Déposé le 10 juin 2021 par : MM. Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Joël Bigot Photo de Franck Montaugé Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin 
Photo de Angèle Préville Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Jusqu’au 1erjanvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit et matériau de construction, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets des produits et matériaux de construction. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe. »

Exposé Sommaire :

La loi AGEC du 10 février 2020 a créé, à compter du 1er janvier 2022, une filière à responsabilité élargie du producteur pour les déchets de construction et de démolition.

Afin d’assurer une mise en oeuvre opérationnelle de cette nouvelle filière dans un souci de transparence et d’information du consommateur, il est proposé de mettre en place un dispositif d’affichage à l’identique de l’éco-contribution. Ce dispositif d’information du consommateur sur le prix payé en amont par le producteur pour les coûts de gestion des déchets permettra notamment à la filière de gérer l’historique des déchets, jusqu’à 100 ans de durée de vie pour ces produits et matériaux, dont certains n’ont plus de producteur.

La mise en place d’un tel dispositif, d’ores et déjà connu des consommateurs, permettrait également d’éviter une inflation des prix. L’éco-contribution permet de financer la gestion de la fin de vie des produits. Ainsi, le mécanisme d’affichage à l’identique permet de s’assurer que tout au long de la chaîne de valeur, fabricants et distributeurs ne peuvent modifier le montant de cette éco-contribution, fixé par l’éco-organisme, lors des négociations. Il s’agit indéniablement d’un mécanisme vertueux pour le consommateur.

Enfin, ce mécanisme permettrait d’assurer une traçabilité en ce qui concerne le paiement de l’éco-contribution. Eu égard à l’envergure de cette filière REP, la plus importante en termes de tonnage et en nombre d’acteurs, il est essentiel de pouvoir s’assurer, en toute transparence, que les produits commercialisés ont bien fait l’objet d’une contribution lors de leur mise sur le marché et tout au long de la chaîne de valeur, jusqu’au consommateur final, et que la filière bénéficie des financements nécessaires à son efficacité.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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