Amendement N° 1679 rectifié (Rejeté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Jacquin, Dagbert, Todeschini, Joël Bigot, Montaugé, Kanner, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Mmes Van Heghe, Gisèle Jourda, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Michel Dagbert Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Joël Bigot Photo de Franck Montaugé Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte 
Photo de Angèle Préville Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Sabine Van Heghe Photo de Gisèle Jourda 

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 515-11 du code de l’environnement est complétée par les mots : « ou un an avant la date des premières décisions d’interdiction de construire ou d’aménager, liées aux risques miniers ».

Exposé Sommaire :

Le nouvel article L174-5-1 du code minier créé suite à l'adoption par l'Assemblée Nationale de l'amendement N°4515 va permettre de clarifier en matière d'urbanisme, les conséquences d'une exploitation minière en cours, sur les propriétés en surface. Il permet de créer des servitudes d'utilité publique opposables et indemnisables.

Mais, le nouvel article vise, pour les indemnisations des servitudes, le code de l'environnement et plus particulièrement les articles L 515-9 à L515-11.

Or, cette article L515-11 précise que « le préjudice est estimé à la date de la prise de décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L515-9 ».

Cette disposition est inopérante pour les territoires concernés par une exploitation minière en cours pour lesquels des décisions d'interdiction de construire ou d'aménager ont été mises en œuvre depuis de nombreuses années. La prise en compte de la date de référence précisée dans l'article L515-11, pour ce qui concerne l'usage possible des immeubles, conduirait à indemniser le préjudice sur la base de valeur de terrains rendus inconstructibles par la prise en compte du risque lié à l'exploitation minière en cours.

Afin que cette indemnisation soit opérante, il est donc nécessaire d'ajouter une précision à l'article L515-11 du code de l'environnement après « l'enquête publique prévues à l'article L515-9 » : ou un an avant la date des premières décisions d'interdiction de construire ou d'aménager liées aux risques miniers. »

Cet amendement nous a été suggéré par l’association Selidaire, collectif de défense des propriétaires concernés par l’exploitation minière.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion