Amendement N° 1874 rectifié (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Irrecevable
( amendement identique : )

Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Jean-Marc Boyer, Daniel Laurent, Mme Ventalon, MM. Duplomb, Gremillet, Pointereau, Mouiller, Bouloux, Klinger, Mmes Berthet, Drexler, M. Charon, Mme Dumont, MM. Saury, Rietmann, Lefèvre, Savin, Genet, Brisson, Pellevat, Laménie, Mme Richer, MM. Chatillon, Sido, Mmes Joseph, Muller-Bronn, Garriaud-Maylam, MM. Bernard Fournier, Allizard, Segouin, Sol, Somon, Mmes Lassarade, Deromedi, M. Courtial.

Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Daniel Laurent Photo de Anne Ventalon Photo de Laurent Duplomb Photo de Daniel Gremillet Photo de Rémy Pointereau Photo de Philippe Mouiller Photo de Yves Bouloux Photo de Christian Klinger Photo de Martine Berthet Photo de Sabine Drexler 
Photo de Pierre Charon Photo de Françoise Dumont Photo de Hugues Saury Photo de Olivier Rietmann Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Savin Photo de Fabien Genet Photo de Max Brisson Photo de Cyril Pellevat Photo de Marc Laménie Photo de Marie-Pierre Richer 
Photo de Alain Chatillon Photo de Bruno Sido Photo de Else Joseph Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Bernard Fournier Photo de Pascal Allizard Photo de Vincent Segouin Photo de Jean Sol Photo de Laurent Somon Photo de Florence Lassarade 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Édouard Courtial 

Après l’article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à assouplir les modalités de rétrocession des biens préemptés au titre du droit de préemption des fonds de commerce.

D'abord il permet de faire passer de 2 à 3 ans le délai accordé au titulaire du droit de préemption pour rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée.

Ensuite, ce même délai qui peut aujourd'hui être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal pourrait dans ce cas particulier passé à 5 ans.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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