Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Jean-Marc Boyer, Daniel Laurent, Mme Ventalon, MM. Duplomb, Gremillet, Pointereau, Mouiller, Bouloux, Klinger, Mmes Berthet, Drexler, M. Charon, Mme Dumont, MM. Saury, Rietmann, Lefèvre, Savin, Genet, Brisson, Pellevat, Laménie, Mme Richer, MM. Chatillon, Sido, Mmes Joseph, Muller-Bronn, Garriaud-Maylam, MM. Bernard Fournier, Allizard, Segouin, Sol, Somon, Mmes Lassarade, Deromedi, M. Courtial.
Après l’article 54 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à assouplir les modalités de rétrocession des biens préemptés au titre du droit de préemption des fonds de commerce.
D'abord il permet de faire passer de 2 à 3 ans le délai accordé au titulaire du droit de préemption pour rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise immatriculée.
Ensuite, ce même délai qui peut aujourd'hui être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal pourrait dans ce cas particulier passé à 5 ans.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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