Amendement N° 381 2ème rectif. (Retiré)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 14 juin 2021 par : Mmes Dindar, Malet, MM. Artano, Théophile, Mme Billon, MM. Canévet, Capo-Canellas, Bonnecarrère, Kern, Levi, Genet, Chauvet, Guérini, Mme Herzog, MM. Guerriau, Jean-Michel Arnaud, Mme Saint-Pé, M. Stéphane Demilly, Mme Guillotin, MM. Hingray, Chasseing, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lagourgue, Delcros, Moga.

Photo de Nassimah Dindar Photo de Viviane Malet Photo de Stéphane Artano Photo de Dominique Théophile Photo de Annick Billon Photo de Michel Canevet Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Claude Kern Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Fabien Genet Photo de Patrick Chauvet 
Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Christine Herzog Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Denise Saint-Pé Photo de Stéphane Demilly Photo de Véronique Guillotin Photo de Jean Hingray Photo de Daniel Chasseing Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Bernard Delcros Photo de Jean-Pierre Moga 

Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 173-1-…. – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation situés dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer, disposent d’un classement spécifique, par niveau de performance croissante, en fonction de leur niveau de performance énergétique et climatique. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments :
« – extrêmement consommateurs d’énergie ("classe GOM") ;
« – très consommateurs d’énergie ("classe FOM") ;
« – très peu performants ("classe EOM") ;
« – peu performants ("classe DOM") ;
« – moyennement performants ("classe COM") ;
« – performants ("classe BOM") ;
« – très performants ("classe AOM") ;
« Les bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive correspondent aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont soit très consommateurs d’énergie, soit extrêmement consommateurs d’énergie ("classes FOM et GOM"). »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à intégrer dans la loi, un classement spécifique et adapté au climat des Outre-mer au regard de la notion de confort thermique différenciée qui les caractérisent et aux inégalités de traitement auxquelles ces territoires seraient soumis si le classement hexagonal leur est appliqué en l’état.

D’abord, les nouveaux DPE s’appuient sur les seuils de performance énergétique et les composants de la construction.

Or, i) la méthode de calcul permettant de définir la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment s’appuie en outre sur le « coefficient de rigueur climatique » donné par la répartition des zones climatiques en France. Ce zonage élaboré avec le concours de Météo France, détermine 8 zones climatiques en fonction des températures en période hivernale (H1, H2 et H3) et en fonction des températures estivales (a, b, c et d). Il exclut les Outre-mer alors même que ces zones climatiques permettent d’optimiser les normes de construction en fonction des territoires. (pour information le calcul pour un logement BBC se fait suivant la formule : 50 x (a+b) où a correspond au coefficient accordé pour la zone climatique et b en fonction de l’altitude du terrain de construction).

De même, il convient de préciser que le confort thermique de l’hexagone est différent de celui des territoires des outre-mer. Le premier se définit par l’atteinte d’un niveau de température dite acceptable (19-20 ° c), le deuxième se mesure avec l’écart type entre la température extérieure et celle à l’intérieur du logement, on parle souvent d’une sensation de confort dès lors que l’écart de température est égal ou supérieur à 4° C. Par ailleurs, l’évaluation des composant de la construction peuvent diverger au regard de de la divergence du confort thermique domien avec le confort thermique hexagonal. Exemple, les fenêtres type « jalousie » permettant une ventilation naturelle en Outre-mer pourtant elle déclasserait un ouvrage suivant le classement métropolitain.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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