Amendement N° 558 2ème rectif. (Irrecevable)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Avis de la Commission : art. 45
( amendement identique : )

Déposé le 14 juin 2021 par : M. Savary, Mme Férat, MM. Détraigne, Bascher, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Cardoux, Charon, Courtial, Cuypers, Mmes Di Folco, Dumont, M. Duplomb, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Klinger, Daniel Laurent, Lefèvre, Milon, Pellevat, Perrin, Pointereau, Rapin, Rietmann, Rojouan.

Photo de René-Paul Savary Photo de Françoise Férat Photo de Yves Détraigne Photo de Jérôme Bascher Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Pierre Charon 
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Photo de Christian Klinger Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Milon Photo de Cyril Pellevat Photo de Cédric Perrin Photo de Rémy Pointereau Photo de Jean-François Rapin Photo de Olivier Rietmann Photo de Bruno Rojouan 

Après l’article 19 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 435-5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au propriétaire qui a réalisé les travaux d’entretien de son fonds ou qui rembourse la part du financement public correspondant aux travaux d’entretien exécutés sur son fonds. »

Exposé Sommaire :

L’article 19 du présent projet de loi précise que le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des éco systèmes aquatiques.

Avec plus de 260 000 km de linéaires de cours d’eau, les rivières non domaniales constituent l’un des écosystèmes aquatiques majeurs de notre territoire.

Or, la compétence GEMAPI attribuée aux EPCI ne remet pas en cause les obligations d’entretien des propriétaires riverains, seule la carence devant conduire à l’intervention publique.

Il apparait donc essentiel de renforcer la mobilisation et l’implication des riverains dans l’entretien des cours d’eau, condition indispensable à la mise en place d’une politique pérenne d’entretien des rivières qui préserve durablement les fonctionnalités naturelles de ces écosystèmes sur l’ensemble du territoire.

L’article L 435-5 du Code de l’Environnement prévoit le partage du droit de pêche de tous les riverains lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics. Cette disposition, qui ne distingue pas les riverains ayant réalisé ou non l’entretien, est, par son caractère général, inéquitable et démobilisatrice. Il est par conséquent proposé d’écarter son application aux propriétaires riverains qui réalisent l’entretien ou remboursent les dépenses publiques correspondant aux travaux d’entretien exécutés sur leurs fonds.

Cette modification permettrait, outre de limiter la consommation de fonds publics et de favoriser la maitrise des nouveaux prélèvements fiscaux (taxe GEMAPI), de renforcer la préservation des écosystèmes aquatiques, en mobilisant dans l’entretien des cours d’eau les premiers acteurs de proximité que sont les riverains.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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