Déposé le 14 juin 2021 par : Mme Canayer, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly, Gatel, MM. Rapin, Brisson, Mmes Di Folco, Billon, MM. Daubresse, Bonnecarrère, Karoutchi, Mmes Sollogoub, Estrosi Sassone, Garriaud-Maylam, MM. Frassa, Milon, Gremillet, Mme Vérien, MM. Babary, Chaize, Daniel Laurent, Burgoa, Capus, Lefèvre, Mmes Deromedi, Joseph, MM. Saury, Moga, Chasseing, de Nicolay, Mmes Lassarade, Deroche, MM. Genet, Bouloux, Mmes Imbert, Malet, MM. Bouchet, Piednoir, Bascher, Klinger, Grand, Laménie, Paul, Mme Richer, MM. Détraigne, Rojouan.
Après l’article 58 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « accessoires ».
Depuis l’adoption de la loi ÉLAN, l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme dispose que : « par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
Toutefois, alors que la loi ÉLAN devait permettre un assouplissement menant vers plus de dérogation locale, une lecture plus attentive révèle un durcissement de la loi. Si préalablement elle concernait les constructions liées (ou accessoires) à l’activité agricole, la nouvelle rédaction de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ne concerne que les constructions nécessaires aux activités agricoles.
De ce point de vue, les règles de la loi littoral applicables aux constructions agricoles sont donc durcies. Aussi, c’est tout un pan de l’activité agricole qui est concerné par cette philosophie, de nombreuses communes se retrouvent alors face à l’impossibilité d’améliorer voire de maintenir les activités agricoles du fait de la restriction inhérente au mot « nécessaire ».
Le présent amendement vise à assouplir l’interprétation et l’opportunité d’une construction lié aux activités agricoles, forestières ou marines. Il permet de prendre en compte certaines spécificités et l’impossibilité d’exercice actuelle, pour les agriculteurs, qui jouent un rôle important dans la protection de l’environnement et de notre littoral.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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