Déposé le 17 juin 2021 par : MM. Capus, Malhuret, Guerriau, Chasseing, Wattebled, Alain Marc, Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Bonnecarrère, Hingray, Moga, Levi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 151-31 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation est réduite d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé, en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos. »
Le développement des mobilités douces, et singulièrement du vélo, repose en grande partie sur l’existence d’infrastructures adaptées à leur stationnement à proximité du domicile des usagers. Le déficit de ces infrastructures constitue aujourd’hui un frein pour le développement du vélo, notamment tel qu’il est prévu par la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019.
Afin d’encourager les mobilités douces, de lutter contre le dérèglement climatique et de limiter l’artificialisation des sols, il apparaît opportun de ne pas cumuler les besoins de stationnement des véhicules et des vélos, mais de mutualiser les surfaces qui doivent y être consacrées.
L’article L151-31 du code de l’urbanisme prévoit déjà la réduction d’au moins 15% des aires de stationnement imposée par le règlement du plan local d’urbanisme pour les véhicules motorisés, en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
Le présent amendement vise à compléter cette mesure en réduisant, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins six vélos.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 26 septies à l'article 26 octies).
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