Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Mouiller, Retailleau, Mandelli, Favreau, Mme Deromedi, M. Bouchet, Mme Thomas, MM. Burgoa, Cambon, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Sautarel, de Nicolay, Karoutchi, Mmes Lassarade, Puissat, MM. Courtial, Genet, Bascher, Savin, Grand, Lefèvre, Bernard Fournier, Mmes Dumas, Canayer, Richer, Marie Mercier, M. Le Gleut, Mmes Gruny, Joseph, MM. Charon, Milon, Sido, Daniel Laurent, Mmes Muller-Bronn, Nathalie Delattre, Schalck, M. Brisson.
Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du 1° de l’article L. 3114-9, après la première occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou à des entreprises qui affectent des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables à l’exécution du contrat, définis par voie réglementaire et notamment des structures d’insertion par l’activité économique au sens de l’article L. 5132-4 du code du travail ou à des entreprises adaptées au sens de l’article L. 5213-13 du code du travail » ;
Cet amendement étend la disposition existante pour l’accès des PME aux contrats de concession aux entreprises qui affectent à son exécution des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables. La nouvelle disposition englobe ainsi les entreprises inclusives dans la part PME existante.
Comme l’a fort justement rappelé le rapporteur lors de l’examen en commission, la disposition pour les PME existe car « cette dérogation aux règles de la commande publique est justifiée par l’objectif d’intérêt général visant à corriger une inégalité entre ces entreprises aux moyens limités et les plus grandes entreprises, permettant ainsi de rejoindre l’objectif d’égal accès à la commande publique et de concurrence ».
C’est davantage encore le cas des entreprises qui intègrent de façon importante des personnes en difficulté. Cette intégration, lorsqu’elle est majoritaire dans les effectifs de l’entreprise, représente en effet un surcoût par rapport à l’intégration de collaborateurs non défavorisés : moindre productivité, surencadrement technique, dimension sociale à intégrer dans le service RH… Ces surcoûts n’étant pas couverts même lorsqu’il s’agit d’entreprises inclusives conventionnées par l’État, comme le rappelle une étude DARES analyses n° 5 de 2019 « Les subventions qui leur sont accordées ne compensent que très partiellement les surcoûts engendrés par leur mission sociale ».
Il s’agit donc bien à travers cet amendement d’étendre une disposition qui vise à « rétablir des conditions équitables de concurrence ».
Pour cibler les entreprises concernées, il s’appuie sur le considérant 99 de la directive européenne du 26 février 2014 pour la passation des marchés publics qui dispose :
« Les mesures visant à […] à favoriser l’intégration des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d’exécuter le marché ou à former aux compétences nécessaires pour le marché en question peuvent également faire l’objet de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché, à condition d’être liées aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché. Par exemple, ces critères ou conditions pourraient porter, entre autres choses, sur l’emploi de chômeurs de longue durée, la mise en œuvre de mesures de formation pour les chômeurs ou les jeunes au cours de l’exécution du marché à attribuer. »
Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail avec La fédération des entreprises d’insertion. Il a le soutien du secteur et particulièrement d’ESS France, de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées et d’Alliance Villes emploi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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