Déposé le 14 juin 2021 par : MM. Stéphane Demilly, Détraigne, Mme Pluchet, M. Capo-Canellas, Mme Morin-Desailly, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Sollogoub, MM. Bacci, Canévet, Cuypers, Mmes Férat, Dumont, Garriaud-Maylam.
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les niveaux d’émissions de CO2 des voitures particulières neuves concernées par le 1° bis du présent II prennent en compte le cycle carbone de l’énergie utilisée, conformément au I. » ;
Le présent amendement vise à prendre en compte l’analyse de cycle de vie des énergies utilisées. En effet, le présent article 25 modifie l’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Le I de l’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, modifié par le présent article 25, précise que l’objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d’ici à 2050 s’entend sur « le cycle carbone de l’énergie utilisée ».
Le seuil CO2 auquel fait référence l’article 25 s’appuie néanmoins sur la mesure des émissions de CO2 au pot d’échappement utilisée dans la règlementation européenne qui, seule, est insuffisante pour quantifier l’impact d’une voiture sur le climat.
Aujourd’hui, les carburants essences consommés contiennent, par exemple, de plus en plus de bioéthanol renouvelable issu des plantes et cette particularité, bonne pour l’environnement, doit être prise en compte dans l’évaluation des émissions d’un véhicule. En prenant en compte le CO2 émis pour la production des plantes et du bioéthanol, la réduction est de 72 % en moyenne pour le bioéthanol pur par rapport à l’essence fossile substituée (source : ePURE 2020).
En pratique, pour le Superéthanol-E85, compte tenu de la part d’essence, la réduction nette d’émission de CO2 est de 40% minimum.
Cet amendement vise donc à prendre en compte l’analyse de cycle de vie des énergies utilisées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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