Amendement N° 14 2ème rectif. (Retiré)

Plein exercice des libertés locales

Discuté en séance le 20 octobre 2020
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 30 juin 2021 par : MM. Bonne, Jean-Michel Arnaud, Brisson, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cardoux, Mmes Deroche, Deromedi, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Henno, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Daniel Laurent, Laménie, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mme Marie Mercier, MM. Pellevat, Rietmann, Milon, Tabarot, Savary, Mme Vermeillet, M. Vogel.

Photo de Bernard Bonne Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Max Brisson Photo de François Bonhomme Photo de Gilbert Bouchet Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Bernard Fournier Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Olivier Henno Photo de Corinne Imbert 
Photo de Roger Karoutchi Photo de Daniel Laurent Photo de Marc Laménie Photo de Florence Lassarade Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marie Mercier Photo de Cyril Pellevat Photo de Olivier Rietmann Photo de Alain Milon Photo de Philippe Tabarot Photo de René-Paul Savary Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Jean Pierre Vogel 

Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Dans l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés qu’elle contrôle au sens du 2° du III du présent article, dès lors que ces sociétés exercent une activité mentionnée à la première phrase du a du présent 2°, répondent aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter, et ont subi une diminution de leur résultat net au titre du dernier exercice clos avant le 30 juin 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faciliter, dans le cadre du régime de l’apport-cession, la recapitalisation de sociétés fragilisées par la crise économique et sanitaire.

Pour satisfaire la condition de « réinvestissement économique », la société qui cède les parts sociales et titres ayant fait l’objet de l’apport initial doit s’engager à investir le produit de la cession, à hauteur d’au moins 60 %, dans une société dont elle n’exerce pas déjà le contrôle au préalable.

Cet amendement lève la condition d’absence de contrôle préalable dès lors que le produit de la cession est utilisé pour recapitaliser une entreprise qui a connu une diminution de son résultat lors du dernier exercice clos, donc dans le contexte de la crise sanitaire et économique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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