Déposé le 30 juin 2021 par : MM. Bonne, Jean-Michel Arnaud, Brisson, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cardoux, Mmes Deroche, Deromedi, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Henno, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Daniel Laurent, Laménie, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mme Marie Mercier, MM. Pellevat, Rietmann, Milon, Tabarot, Savary, Mme Vermeillet, M. Vogel.
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Dans l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés qu’elle contrôle au sens du 2° du III du présent article, dès lors que ces sociétés exercent une activité mentionnée à la première phrase du a du présent 2°, répondent aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter, et ont subi une diminution de leur résultat net au titre du dernier exercice clos avant le 30 juin 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à faciliter, dans le cadre du régime de l’apport-cession, la recapitalisation de sociétés fragilisées par la crise économique et sanitaire.
Pour satisfaire la condition de « réinvestissement économique », la société qui cède les parts sociales et titres ayant fait l’objet de l’apport initial doit s’engager à investir le produit de la cession, à hauteur d’au moins 60 %, dans une société dont elle n’exerce pas déjà le contrôle au préalable.
Cet amendement lève la condition d’absence de contrôle préalable dès lors que le produit de la cession est utilisé pour recapitaliser une entreprise qui a connu une diminution de son résultat lors du dernier exercice clos, donc dans le contexte de la crise sanitaire et économique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.