Amendement N° 17 (Retiré avant séance)

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Discuté en séance le 29 juin 2021

( amendements identiques : 1 2 15 18 46 82 )

Déposé le 23 juin 2021 par : M. Cigolotti, au nom de la commission des affaires étrangères.

Photo de Olivier Cigolotti 

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

après le mot : « nationale », sont insérés les mots : «

par les mots :

le mot : « nationale, » est remplacé par les mots : « nationale

II. – Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

hauteur

par le mot :

dimension

2° Après les deux occurrences du mot :

infrastructures

insérer les mots :

ou parties d’infrastructures

III. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 3°, les autorités dont émanent les documents déterminent, dans l’année qui précède l’expiration du délai de cinquante ans mentionné au premier alinéa, si les documents concernés se rattachent aux exceptions prévues aux a à d. Ces informations sont communiquées sans délai à l’administration des archives ; »

IV. – Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Les règles de communicabilité prévues au I ne sont pas applicables :

1° Aux documents n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de classification ou ayant fait l’objet d’une mesure formelle de déclassification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article ;

2° Aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213-3 du code du patrimoine.

III. – Les autorités dont émanent les documents n’ayant pas fait l’objet d’une mesure formelle de déclassification et pour lesquels le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a expiré avant l’entrée en vigueur du présent article ou expire dans l’année qui suit celle-ci déterminent dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi si les documents concernés se rattachent aux exceptions prévues aux a à d du même 3° dans sa rédaction issue de la présente loi ou s’ils peuvent être rendus communicables de plein droit. Ces informations sont communiquées sans délai à l’administration des archives.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement sera également déposé par la commission des lois et la commission de la culture. Outre des modifications rédactionnelles, il prévoit que les services concernés disposeront d’un an pour déterminer si les documents qui devraient normalement être automatiquement déclassifiés, car ayant atteint les 50 ans, devront tout de même rester incommunicables pour des raisons de sécurité nationale, conformément au dispositif prévu par le Gouvernement. L’amendement répond ainsi à certaines inquiétudes, exprimées notamment par les historiens, qui craignaient une absence de réponse de l'administration à certaines de leurs demandes. Il conserve cependant l’intégralité des protections prévues par le projet de loi initial pour les documents sensibles (bâtiments, armements, procédures opérationnelles des services de renseignement), qui, même après 50 ans, doivent toujours être protégés. Les archives des armées étant globalement bien organisées et un gros travail de classement dans les futures catégories prévues par la loi étant actuellement en cours, la mise en œuvre de ces dispositions ne devrait pas poser de problème matériel majeur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion