Déposé le 24 juin 2021 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Marie, Sueur.
Supprimer cet article.
Le projet de loi reprend dans son article 5 les dispositions de la proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention, présentée par M. François-Noël Buffet et plusieurs de ses collègues votée en mai 2021 qui elle-même a repris des dispositions de la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, déjà censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2020-805 DC du 7 août 2020, au motif que la mesure de sûreté n’était pas adaptée et proportionnée à l’objectif de prévention poursuivi et contrevenait à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale.
En effet, la mesure proposée ici permet d'imposer de manière cumulative, diverses obligations ou interdictions portant atteinte à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale.
Cet article 5 a pour objet d’appliquer un certain nombre de contraintes, appelées « mesures de sûreté », à des personnes qui viennent de purger des peines privatives de liberté pour des actes de terrorisme et qui présentent une dangerosité particulière à l’issue de l’exécution de leur peine.
Ces mesures de contrainte seraient imposées par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris pour éviter la confusion avec les peines.
Mais finalement, acceptons-nous une peine après la peine, alors que les personnes visées n’ont pas vu ces mesures de contrainte prononcées par le tribunal qui a statué sur leur peine ?
Par ailleurs, il est probable que l’autorité administrative ne pourra pas aller au-delà des mesures judiciaires. Aussi, il n’est pas souhaitable d’instaurer la moindre confusion ni la moindre compétition entre la JRRS et les juridictions administratives. Avec ce texte, on construit une disproportionnalité entre la dangerosité qui existe et les mesures de surveillance et de contraintes qui peuvent être prises.
En l’absence d’infraction, la responsabilité de la lutte contre le terrorisme doit relever du seul pouvoir exécutif, qui doit pouvoir prendre les mesures administratives adéquates.
Le groupe socialiste est donc opposé à cet article 5 pour des raisons de principe et d’efficacité et n'accepte pas que le Parlement introduise dans un projet de loi des dispositions précédemment jugée attentatoire aux libertés individuelles et écartée par le Conseil constitutionnel.
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