Amendement N° 21 2ème rectif. (Rejeté)

Renforcement de la prévention en santé au travail

Discuté en séance le 6 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 191 )

Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Capus, Guerriau, Wattebled, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Alain Marc, Mme Guidez, MM. Daniel Laurent, Hingray.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Joël Guerriau Photo de Dany Wattebled Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Marc Photo de Jocelyne Guidez Photo de Daniel Laurent Photo de Jean Hingray 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au III de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, après les mots : « enseignement supérieur », sont insérés les mots : « et, pour la pratique avancée en santé au travail, chargé du travail ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec les dispositions concernant la pratique avancée en santé au travail, introduites dans la présente proposition de loi et notamment avec la rédaction, issue des travaux de la commission, des alinéas 8 et 9 de l’article 23. Le présent amendement entend procéder ici à une coordination entre d’une part les nouvelles dispositions aux alinéas susmentionnés qui visent le code du travail, et d’autre part le code de la santé publique. Il s’agit ainsi de prévoir explicitement dans le code de la santé publique qu’au titre de sa compétence en santé au travail, le ministère du travail est signataire de l’arrêté qui définit le référentiel de formation mentionné au III de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique. Pour rappel le III de cet article dispose que « Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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