Amendement N° COM-124 (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Ajournement du sénat

Déposé le 9 septembre 2021 par : MM. Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon 

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.

Exposé Sommaire :

Les marques de distributeurs (MDD) représentent une part non négligeable et en augmentation du volume des produits alimentaires vendus par la grande distribution. Ces MDD ne sont toutefois pas soumises aux mêmes règles de détermination du prix, ceci étant lié au fait que le distributeur détient le produit et commande une prestation aux industriels dans le cadre d’appels d’offre.

Si l’article 2 bis représente un pas dans la bonne direction en obligeant le distributeur à s’engager sur un volume prévisionnel dans le cadre d’un contrat MDD, la juste rémunération du producteur dans ce secteur reste insuffisamment traitée dans le présent projet de loi.

Afin de respecter l’esprit de la loi, il paraît logique d’établir un principe de symétrie entre les contraintes imposées dans les différents contrats de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Même si elle reste trop peu contraignante et donc insuffisamment appliquée pour assurer la rémunération des producteurs, la cascade d’indicateurs instaurée par la loi dite EGALIM, qui prévoit la prise en compte des indicateurs mentionnés dans les contrats de l’amont par les contrats en aval, doit également être imposée dans les clauses de fixation du prix des contrats MDD.

Sans cette symétrie, le risque est de voir la guerre des prix se déplacer vers les MDD, qui échappent déjà aux mécanismes de non-négociabilité de la matière première agricole proposés par l’article 2 du présent projet de loi, puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur.

Par cet amendement, il est donc prévu que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client de façon à favoriser un impact des indicateurs « amont » auprès de l’aval.

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