Déposé le 14 septembre 2021 par : MM. Menonville, Malhuret, Guerriau, Alain Marc, Wattebled, Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Médevielle, Chasseing, Mme Paoli-Gagin.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.
Il s'agit par cet amendement de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client.
Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliqué : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.
Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.
Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur (MDD) : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.
Les MDD représentent aujourd'hui une part non négligeable et une augmentation constante du volume des produits alimentaires vendus par la grande distribution, soit environ un tiers des vente.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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