Amendement N° COM-101 rectifié (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Ajournement du sénat


( amendements identiques : COM-32 COM-32 COM-32 COM-32 COM-70 COM-76 COM-76 COM-76 COM-124 )

Déposé le 14 septembre 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Cabanel, Requier, Artano, Bilhac, Corbisez, Gold, Guérini, Guiol, Roux.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Claude Requier Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Jean-Yves Roux 

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.

Exposé Sommaire :

L’article 2 bis B, introduit à l’Assemblée nationale, prévoit un engagement en volume du distributeur dans le cadre des contrats conclus avec son fournisseur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur (MDD).

A plusieurs égards, les MDD sont moins encadrées car le distributeur détient le produit et commande une prestation aux industriels. Notamment, ils ne sont pas soumis au nouvel article 2 visant à préciser les conditions générales de vente et en particulier à sécuriser le prix des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits.

Parce que ces produits constituent près d’un tiers des ventes des produits alimentaires proposés par la grande distribution, l’amendement vise à renforcer les obligations au sein des contrats MDD en prévoyant que s’y applique le mécanisme de construction du prix en cascade afin d’assurer une plus grande transparence entre les différents maillons de la chaîne de production alimentaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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