Amendement N° COM-70 (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Ajournement du sénat

Déposé le 8 septembre 2021 par : Mme Duranton.

Photo de Nicole Duranton 

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui, le principe de la cascade des indicateurs d'un contrat amont vers un contrat aval n'est pas suffisamment appliqué, en dépit des obligations prévues par le code rural et par le code du commerce.

Cette amendement est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client.

Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur (MDD), qui ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.

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