Amendement N° COM-85 2ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Ajournement du sénat


( amendements identiques : )

Déposé le 14 septembre 2021 par : MM. Menonville, Malhuret, Guerriau, Alain Marc, Wattebled, Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Médevielle, Chasseing, Mme Paoli-Gagin.

Photo de Franck Menonville Photo de Claude Malhuret Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Marc Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Pierre Médevielle Photo de Daniel Chasseing Photo de Vanina Paoli-Gagin 

Alinéas 3 à 14

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 441-1-1. – I. – Pour les denrées alimentaires, dont au moins une matière première agricole ou un produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles entre en valeur ou en volume pour 25% ou plus dans la composition du produit, les conditions générales de vente :

1° soit présentent la part de chaque matière première et de chaque produit transformé mentionnés au I ou la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I, sous la forme d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; l’acheteur peut, à ses frais, mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises. Les informations peuvent être présentées au sein des conditions générales de vente par catégories de denrées alimentaires ;

2° soit prévoient l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester auprès de l’acheteur que le barème tarifaire intègre le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat de la matière première agricole agrégée et la part qu’elle représente dans le tarif du fournisseur.

L’attestation mentionne explicitement l’évolution du prix par rapport à l’année précédente et la part de la matière première dans le produit. Le tiers justifie du besoin d’évolution tarifaire du fournisseur lié au coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit et permet d’attester la prise en compte intégrale de celle-ci par l’acheteur.

II. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

III. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4, ni à certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.

IV. – Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur à 25%.

V. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443-5 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de simplifier le dispositif de transparence et de non négociabilité des matières premières agricoles.

L'Assemblée Nationale a adopté une disposition tendant à indiquer le prix d'achat de la matière première agricole dans les CGV des fournisseurs de produits alimentaires accompagnée de deux dérogations:

- indication des volumes et des pourcentages de tarif de la matière première

- ou recours direct à un tiers indépendant.

Or, le recours direct à un tiers est en l'état inapplicable.

Il s'agit par cet amendement tout en gardant les trois options initiales de simplifier le mécanisme afin de le rendre opérant.

Il prévoit une alternative entre :

- la mention du détail ou sous forme agrégée des matières premières agricoles dans les CGV ou

- le recours direct à un tiers indépendant pour attester la prise en compte du coût des matières premières agricoles dans le barème tarifaire et le besoin de l’évolution tarifaire. L’objectif est d’apporter la sécurisation nécessaire sur les matières premières agricoles principales composant le produit. En vertu de ce mécanisme, le prix de la matière première agricole ne pourra plus être la variable d’ajustement lors de la négociation commerciale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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