Déposé le 14 septembre 2021 par : MM. Menonville, Malhuret, Guerriau, Alain Marc, Wattebled, Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Médevielle, Chasseing, Mme Paoli-Gagin.
I - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - A l’article L.442-3 du Code de commerce, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
d) fixant un taux de service en matière de livraison supérieur à 95%.»
II - En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :
I.-
Cet amendement a pour objet de mettre un terme à l'automaticité de pénalités logistiques en cas de taux de service supérieur à 95%.
Les taux de services imposés par les distributeurs, en moyenne autour de 98, 5% pour la majorité des produits entrainent quasi-systématiquement des pénalités.
Les fixer à 95% semblerait plus conforme aux réalités économiques, permettant ainsi de tenir compte des aléas et des intrants de natures diverses.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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