Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Thomas, Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Garriaud-Maylam, M. Burgoa, Mmes Belrhiti, Chauvin, Deromedi, Dumont, M. Joyandet, Mme Puissat, MM. Brisson, Laménie, Mme Drexler, MM. Cambon, Bascher, Jean-Marc Boyer, Rojouan, Pointereau, Saury, Henri Leroy.
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
Dans les conditions prévues au présent I
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre de l’application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-1, seuls les conseillers communautaires représentant les communes concernées prennent part au vote de la délibération afférente.
« III. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. » ;
L’intercommunalité a atteint un niveau de maturité qui permet aujourd’hui de promouvoir une vision plus moderne et plus souple de l’exercice de ses compétences et des politiques publiques.
Afin de mieux prendre en compte les situations locales, cet amendement permet aux intercommunalités qui le souhaitent, souvent de grande dimension, d’intervenir dans un domaine de compétences facultatif sur une partie de leur territoire, sans contraindre l’ensemble des communes à procéder à un transfert de compétence. Il adapte en conséquence les règles de gouvernance ou de financement de ces compétences.
Il s’agit ainsi d’ouvrir la voie au transfert « à la carte » de compétences facultatives aux EPCI à fiscalité propre par leurs communes membres, comme le Sénat l’a déjà proposé lors des débats qui ont précédé la loi Engagement et proximité :
1° le conseil communautaire définit une liste des compétences ou parties de compétences susceptibles d’être transférées à la communauté et chaque conseil municipal peut demander ou non le transfert de toute ou partie de ces compétences ;
2° le transfert est ensuite décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et de l'ensemble des conseils municipaux, dans les conditions de majorité de droit commun.
Dans les intercommunalités de grande dimension territoriale ou démographique, cette faculté pourrait faciliter la mise en place de coopérations entre communes sur des territoires infracommunautaires, sans avoir à créer de nouvelles structures (ex : développement de pistes cyclables, création de voies vertes …).
Cela peut aussi concerner des compétences nouvelles à créer sur certains territoires du fait de leurs caractéristiques propres (ex : création de tiers lieux, etc.), sans empêcher les communes de porter leurs propres projets quand elles le souhaitent.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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