Amendement N° 1087 3ème rectif. (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 13 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Féraud, Mmes de La Gontrie, Blatrix Contat, MM. Bourgi, Cozic, Mme Harribey, MM. Lozach, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Lurel, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione.

Photo de Rémi Féraud Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Hussein Bourgi Photo de Thierry Cozic Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Jacques Lozach 
Photo de Olivier Jacquin Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrice Joly Photo de Victorin Lurel Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En application de l’article 37-1 de la Constitution, pour une durée de quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur le territoire des collectivités mentionnées à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, de la métropole de Lyon et de la métropole du Grand Paris, il est mis en place une expérimentation visant à promouvoir un développement urbain harmonieux et l’atteinte d’objectifs sociaux et environnementaux ambitieux, conformément aux paragraphes II à IV du présent article.

II. – Dans les zones urbaines des territoires mentionnés au I, dans le but de promouvoir la réalisation des objectifs environnementaux, sociaux, fonctionnels et de protection du patrimoine fixés par une orientation d’aménagement et de programmation, le règlement du plan local d’urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces objectifs est justifiée à l’occasion d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris par la production de certificats émis par l’autorité compétente à l’occasion de l’autorisation d’une ou de plusieurs autres opérations dont les caractéristiques dépassent un ou plusieurs de ces objectifs.

Le cas échéant, les certificats mentionnés au premier alinéa du présent II sont publiés au fichier immobilier ou inscrit au livre foncier.

III. – Au plus tard un an avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet un rapport au Parlement, aux fins d’évaluation, assorti des observations des collectivités sur le territoire desquelles l’expérimentation a été mise en œuvre.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, notamment les modalités d’instruction des autorisations d’urbanisme ainsi que les conditions d’émission et de validation des certificats mentionnés au premier alinéa du II.

Exposé Sommaire :

Dans le cadre des dispositions actuelles de niveau législatif du code de l’urbanisme régissant la délivrance des autorisations d’urbanisme, le principe est que le respect du règlement du PLU ou du PLUi s’apprécie soit au niveau de la parcelle, soit sur une parcelle immédiatement contiguë ou dans son environnement immédiat, y compris en matière de performances environnementales, sociales, fonctionnelles et de protection du patrimoine des projets. Cette situation limite la possibilité d’atteindre des objectifs précités ambitieux en ne permettant pas la prise en compte d’une échelle géographiquement plus large. En effet, dans le cadre normatif actuel, les pétitionnaires ne sont pas incités à aller au-delà du minimum des exigences réglementaires dans les domaines cités précédemment, alors même que certaines parcelles pourraient se prêter à des performances plus élevées, pour un bénéfice social supérieur aux coûts privés engagés. Le principe de l’appréciation à la parcelle ou à la parcelle contiguë prive donc la collectivité d’un potentiel d’externalités positives.

Dans la mesure où il appartient au seul législateur de fixer les conditions et les limites dans lesquelles les propriétaires peuvent disposer de leurs biens, et que le PLU ne saurait soumettre les constructions à des règles de fond (CE, Sect., 27 juillet 2012, n°342908) ou à des formalités (CE, Sect., 21 mars 1996, n° 61817) que la loi ne prévoit pas, une évolution législative est nécessaire. L’objectif de l’amendement proposé est de permettre aux communes ou aux établissements intercommunaux qui le souhaitent d’autoriser l’appréciation mutualisée entre plusieurs parcelles ou unités foncières, y compris non contiguës, de l’atteinte de performances environnementales, sociales, fonctionnelles et de protection du patrimoine pouvant être fixées par une orientation d’aménagement et de programmation que la commune ou l’établissement de coopération intercommunal choisirait d’adopter dans le cadre du plan local d’urbanisme.

Le PLU pourra ainsi établir des objectifs ambitieux par une orientation d’aménagement complétés au niveau du règlement du PLU par une grille de cotation des projets permettant d’évaluer et certifier de façon synthétique leur qualité environnementale, sociale, fonctionnelle et de protection du patrimoine. Un projet qualitatif dépassant les objectifs fixés se verra attribuer un score matérialisé dans un certificat transférable, qui pourra bénéficier à un projet situé sur une autre parcelle. Sans préjudice du respect des prescriptions du règlement applicable à toutes les constructions, un tel dispositif permettra à des projets vertueux de voir le jour tout en prenant en compte les spécificités de chaque parcelle et projet.

Il est proposé de recourir à un dispositif expérimental, sur une durée analogue à la durée moyenne de vie d’un plan local d’urbanisme.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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