Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Mouiller, Favreau, Mme Deromedi, MM. Milon, Cambon, Daubresse, Mme Laure Darcos, MM. Savin, Grosperrin, Mme Belrhiti, M. Le Gleut, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi, Burgoa, Brisson, Mme Lassarade, MM. Piednoir, Tabarot, Mmes Raimond-Pavero, Goy-Chavent, Dumas, Canayer, Bourrat, MM. Bouchet, Gremillet, Lefèvre, Sautarel, Bonhomme, Mme Dumont, MM. Bouloux, Charon, Nougein, Henri Leroy, Genet, Mandelli, Klinger.
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il est consulté sur le montant des objectifs mentionnés aux articles L. 162-22-9, L. 162-22-18 et L. 162-23 ainsi que sur l’allocation et la répartition régionale des autres ressources destinées à financer les activités visées à l’article L. 162-22 et sur la répartition régionale des dotations prévues aux articles L. 162-22-8-2, L. 162-22-19 et L. 162-23-3. »
La réduction de la part de financement à l’activité et la mise en place de nouveaux modes de financement nécessitent d’apporter aux établissements de santé la visibilité nécessaire sur leurs ressources financières qui leur permettra de poursuivre leurs missions.
Dans cette perspective, l’extension du champ de consultation du comité de l’hospitalisation publique et privée sur les ressources financières allouées aux établissements de santé contribue à l’amélioration du suivi des dépenses de santé et de l’objectif national des dépenses d’Assurance maladie.
Par ailleurs, une consultation ad hoc du comité de l’hospitalisation publique et privée participe à l’objectif de développement de la démocratie sanitaire et matérialise l’objectif d’une amélioration du système de santé par la confiance qu’ambitionne la présente proposition de loi. Elle consolide en miroir le mécanisme de gouvernance et de consultation mis en place au niveau régional.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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