Déposé le 5 juillet 2021 par : Mme Lubin, M. Jomier, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, MM. Kerrouche, Marie, Kanner, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1erjanvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l’État :
1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuelles réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
3° Le financement de ces prestations.
II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.
III. – L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux et à la lutte contre le non recours aux prestations sociales. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.
IV. – Cette expérimentation fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements six mois avant la fin de l’expérimentation.
V. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa du même article L. 522-14 n’est pas applicable.
VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Cet amendement a pour objet de réintroduire l’expérimentation de recentralisation du RSA initialement présente à l’article 35 dans le projet de loi transmis au Sénat et répondant aux attentes de certains départements pour des raisons financières et/ou de conception des politiques publiques.
Il est toutefois proposé de modifier le dispositif initial dans le cadre du présent amendement :
1 – En introduisant la lutte contre le non recours parmi les objectifs de l’expérimentation : selon l’Insee, le non-recours s’élève à 36 % des personnes éligibles au RSA socle et 68 % concernant le RSA activité. Afin de renforcer l’accès au droit de ces personnes trop éloignées des structures d’accompagnement, il est donc proposé d’insérer la lutte contre le non recours aux prestations sociales comme objectif prioritaire de l’expérimentation corrélé à celui du renforcement des politiques d’insertion menées par les Départements.
L’objectif poursuivi est la simplification d’accès en permettant de poser les bases d’une systématisation des aides non seulement sur le RSA mais et globalement sur l’ensemble des prestations sociales.
2 – En supprimant l’ancien alinéa 8 spécifiant « Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’alinéa précédent et en particulier des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département. »
La manière dont est écrit l’alinéa 8 semble en effet induire une corrélation entre la prise en charge du coût financier du RSA par l’État aux « résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. »
À l’heure où bon nombre de Départements sont engagés dans le déploiement du service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE), il apparaît nécessaire de conserver une certaine souplesse dans la méthode de suivi de mise en œuvre tant à l’État qu’aux Départements expérimentateurs.
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