Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Bourrat, Canayer, Goy-Chavent, MM. Karoutchi, Laugier, Mme Belrhiti, M. Bascher, Mmes Laure Darcos, Drexler, Demas, M. Vogel, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Charon, Meurant, Somon, Mme Bellurot, MM. Levi, Genet, Mme Schalck, MM. Bouchet, Bonhomme, Mme Gosselin, M. Kern, Mme Joseph, MM. Piednoir, Chaize, Mmes de Cidrac, Deroche.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le garantir, l'ensemble des actes constituant des décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, s'ils ne sont pas respectés dans un délai de trois jours à compter de leur publication, déclenchent une astreinte journalière pouvant aller jusqu'à 500 euros par jour. Toute procédure engagée pour contester l'un de ces actes est réputée non suspensive. Dans ce cas, ladite astreinte prononcée est consignée sous séquestre par le comptable public. Le caractère non suspensif est exclu si ledit acte est jugé contraire au motif impérieux d'intérêt général ou s'il est débouté par le contrôle des légalités. »
Le maire est trop souvent dans l’incapacité de faire respecter les actes qui relèvent de ses prérogatives. Autorité communale exerçant des pouvoirs de police et une mission de représentation de l’État, elle doit être dotée par lui des moyens nécessaires à l’accomplissement de ces prérogatives.
Dans un contexte marqué par le délitement de l’autorité de l’État, le maire est l’élu de proximité le mieux à même d’assurer l’effectivité des règles et le respect de l’ordre public. Ses actes ne doivent donc pas être contournés par des pratiques dilatoires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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