Amendement N° 188 3ème rectif. (Non soutenu)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 8 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 572 1063 1455 )

Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Pellevat, Calvet, Brisson, Karoutchi, Bernard Fournier, Cambon, Daniel Laurent, Mmes Raimond-Pavero, Deroche, MM. Burgoa, Bouchet, Sido, Mmes Berthet, Garriaud-Maylam, Dumont, M. Le Gleut, Mme Dumas, MM. Gremillet, Charon, Sautarel, Genet, Bonhomme, Klinger, Longeot.

Photo de Cyril Pellevat Photo de François Calvet Photo de Max Brisson Photo de Roger Karoutchi Photo de Bernard Fournier Photo de Christian Cambon Photo de Daniel Laurent Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Catherine Deroche Photo de Laurent Burgoa Photo de Gilbert Bouchet Photo de Bruno Sido 
Photo de Martine Berthet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Françoise Dumont Photo de Ronan Le Gleut Photo de Catherine Dumas Photo de Daniel Gremillet Photo de Pierre Charon Photo de Stéphane Sautarel Photo de Fabien Genet Photo de François Bonhomme Photo de Christian Klinger Photo de Jean-François Longeot 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 4231-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »

Exposé Sommaire :

Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.

Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités, les départements et les régions comptant au moins 20% de communes situées en zone de montagne ou 20% de leur population dans une zone de montagne, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et les enjeux spécifiques de la montagne.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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