Déposé le 4 juillet 2021 par : M. Sueur, Mmes Sylvie Robert, Artigalas, M. Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Kerrouche, Marie, Kanner, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-5-…. – Dans les agglomérations, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit les conditions d’aménagement des entrées de villes pour contribuer à la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, prendre en compte les objectifs mentionnés à l’article L. 151-5. Ces conditions d’aménagement :
« 1° Précisent l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
« 2° Définissent la surface des emplacements réservés au stationnement, qui ne peut être supérieure à 60 % des surfaces commerciales incluses dans le périmètre des entrées de villes ;
« 3° Fixent la destination principale des zones ou parties de zones à restaurer ou à réhabiliter.
« Ces conditions prévoient une proportion minimale des emplacements réservés aux espaces verts à réaliser selon une trajectoire conduisant à ce que, à la date mentionnée au premier alinéa de l’article 47 de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette proportion corresponde au minimum à 20 % de la surface des entrées de villes.
« Elles peuvent subordonner l’autorisation de reconstruire ou d’aménager les bâtiments commerciaux existants et les aires de stationnement à un changement de destination selon les modalités qu’elles définissent.
« Au sens du présent article, est considérée comme une entrée de ville la bande périphérique d’une agglomération d’une largeur de cent-cinquante mètres de chaque côté des limites de cette agglomération. Lorsque les autorités compétentes pour adopter les plans locaux d’urbanisme applicables aux zones situées de chaque côté de ces limites sont distinctes, le respect des proportions mentionnées au présent article s’apprécie, en cas d’accord des autorités, sur l’ensemble de cette bande ou, à défaut, sur chacune de ces zones.
« Le projet d’aménagement et de développement durables peut déterminer une surface d’entrée de ville d’une largeur supérieure à celle prévue au septième alinéa. »
Cet amendement prévoit de consacrer une cohérence et des progrès dans la répartition entre sols naturels et sols artificiels dans les zones parfois délaissées qu’on appelle « entrées de villes ». Il n’y a pas de raison pour que les « entrées de villes » soient davantage sujettes à l’artificialisation des sols, entre autres, que les autres zones urbaines. Les « entrées de villes » constituent depuis cinquante ans un véritable sinistre urbanistique. Partout, aux entrées de toutes les agglomérations urbaines, on retrouve les mêmes bâtiments, les mêmes parkings, les mêmes enseignes, les mêmes cubes... Partout, l'architecture est devenue enseigne et on a posé dans l'espace des séries d'objets préformatés.
Alors que les centres anciens, patrimoniaux, donnent lieu à un regain d'intérêt et à de nombreuses restaurations, il semble qu'on ait choisi de délaisser les entrées de villes qui étaient jadis l'objet de maintes attentions. Or la ville est un tout. On ne voit pas pourquoi la beauté, la convivialité et l'urbanité ne seraient réservées qu'à certains espaces urbains cependant que d'autres seraient voués à la médiocre accumulation d'objets disparates : nous voulons que les différentes zones d’une même ville vivent en harmonie, contrairement aux discontinuités marquées que nous observons dans trop de villes.
Dans cette perspective, l’amendement vise à modifier le code de l'urbanisme pour prévoir que les documents d'urbanisme assurent la qualité édaphique (relative à la nature du sol), urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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