Amendement N° 548 (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Tissot, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Préville, MM. Kerrouche, Marie, Kanner, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-.... – En cas de fusion entre des établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’article L. 5211-41-3 du présent code, la modalité de collecte et de traitement des déchets choisie par le nouvel établissement public issu de la fusion, doit prendre en compte le principe de non-régression défini à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. »

Exposé Sommaire :

La collecte, la gestion et le traitement des déchets représentent des enjeux environnementaux importants, gérés localement par les collectivités concernées. De nombreuses collectivités territoriales ont mis en place des systèmes de collecte et de traitement des déchets particulièrement vertueux, il est nécessaire que ces acquis soient préservés et valorisés.

Ainsi, en cas de fusion entre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le présent amendement vise à assurer que les modalités de collecte et de traitement des déchets, choisies pour ce nouvel EPCI, soient les plus vertueuses possibles en prenant en compte les modalités préexistantes dans les EPCI participant à la fusion.

Le choix des modalités de collecte et de traitement des déchets par le nouvel EPCI devra se faire en respect du principe de non-régression défini à l'article L.110-1 du code de l'environnement, issu de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Par l’application de ce principe, le système de gestion, de collecte et de traitement des déchets défini pour le nouvel EPCI sera le plus vertueux entre les modèles préexistants sur le territoire.

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