Amendement N° 55 2ème rectif. (Retiré)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 20 juillet 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 19 juillet 2021 par : MM. Chasseing, Guerriau, Decool, Alain Marc, Menonville, Wattebled, Médevielle, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Capus, Malhuret, Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Henno, Mmes Sollogoub, Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Détraigne, Longeot, Mmes Jacques, Dumas, MM. Hingray, Moga.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Marc Photo de Franck Menonville Photo de Dany Wattebled Photo de Pierre Médevielle Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret 
Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Olivier Henno Photo de Nadia Sollogoub Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Marc Laménie Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-François Longeot Photo de Micheline Jacques Photo de Catherine Dumas Photo de Jean Hingray Photo de Jean-Pierre Moga 

Après l'article 73 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 432-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « un acte contraire » sont remplacés par les mots : « un manquement délibéré » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ayant déterminé l’attribution du contrat de la commande publique ».

Exposé Sommaire :

L'objet du présent amendement est de préciser le champ d’application du délit d'octroi d'avantage injustifié prévu à l’article 432-14 du Code pénal. En effet, ce délit recouvre un champ d’application extrêmement large et peut être constitué même si l’avantage, qui tient tout entier dans l’attribution du marché, a été procuré de manière involontaire en raison d’une simple erreur de procédure ou d’une omission, ce qui au regard de la complexité et de l’instabilité chronique des textes est assez explicable. Cette interprétation extensive du texte place les pouvoirs adjudicateurs dans une situation d’insécurité juridique où tout manquement aux règles de la commande publique est susceptible de se voir pénalement sanctionner et à la merci de candidats évincés vindicatifs et les conduit à faire preuve d’un formalisme extrême qui ralenti et renchéri fortement les procédures de passation des contrats publics. Il convient ainsi de modifier la définition du délit de favoritisme afin de préciser que ce délit n’est constitué que lorsqu’un avantage a été accordé à l’un des candidats avec une intention délibérée (ce qui revient à réintroduire l’élément intentionnel) et que cet avantage a directement conduit à lui attribuer le contrat de la commande publique.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 73 à un additionnel après l'article 73 ter).

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