Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Chasseing, Guerriau, Decool, Alain Marc, Menonville, Wattebled, Médevielle, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Capus, Malhuret, Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Henno, Mmes Sollogoub, Vermeillet, Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Longeot, Mmes Jacques, Dumas, MM. Hingray, Moga.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1erjanvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l’État :
1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’examen des éventuelles réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
3° Le financement de ces prestations.
II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.
III. – L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.
IV. – Cette expérimentation fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’alinéa précédent et en particulier des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département.
Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements six mois avant la fin de l’expérimentation.
V. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.
VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Cet amendement vise à réintroduire l’article 35 supprimé par la commission qui concerne l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA). Certains départements rencontrent une difficulté chronique de financement du RSA. En particulier, la concentration d’allocataires dans certains territoires pose la question de la pertinence de la décentralisation de cette prestation et de son financement. Il est proposé d’expérimenter, dès le 1erjanvier 2022 avec quelques départements volontaires, le transfert à l’État de l’instruction administrative, de la décision d’attribution et du financement du RSA et du revenu de solidarité, de manière à mettre un terme aux difficultés chroniques de certains départements à assumer cette charge afin qu’ils puissent développer des politiques d’insertion adaptés et ambitieuses.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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